Article D543-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D543-3
Avant la libération de chaque personne soumise à une mesure de surveillance judiciaire, le chef de l’établissement pénitentiaire lui notifie sa convocation devant le juge de l’application des peines dans les conditions prévues par les dispositions de l’article D. 147-40-2 du code de procédure pénale .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Je n’ai pas trouvé, dans les sources accessibles ici, de décisions citant explicitement l’article D543‑3 du Code pénitentiaire, et je ne peux donc pas en déduire de manière fiable son application jurisprudentielle. Sans cet appui, toute synthèse serait spéculative. Si vous me donnez le libellé exact ou l’objet de D543‑3, je peux lancer une recherche ciblée (Legifrance, ArianeWeb CE, Cour de cassation) et vous résumer en 3‑4 points les lignes constantes des juges.
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