Article D612-1 – Code penitentiaire

Article D612-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D612-1

Dans les conditions prévues par les dispositions de l’article D. 32-4 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d’insertion et de probation peut être chargé de vérifier la disponibilité du dispositif technique d’assignation à résidence sous surveillance électronique, la faisabilité technique du projet ainsi que la situation familiale, matérielle et sociale de la personne mise en examen, notamment aux fins de déterminer les horaires et lieux d’assignation préalablement au prononcé d’une telle assignation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application concrète de l’art. D612-1 CPénit.:

Avant d’ordonner une assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE), les juges exigent un rapport du SPIP établissant la faisabilité technique, la disponibilité du matériel et les horaires-lieux compatibles avec la situation familiale, matérielle et sociale de la personne mise en examen.

À défaut de ces vérifications ou d’une motivation s’y référant, la mesure est fragilisée et peut être censurée ou écartée au profit d’un autre aménagement.

En exécution, les juridictions rappellent que le retrait ou la révocation d’une ARSE ne peut reposer sur des motifs étrangers aux exigences techniques et de suivi posées par le texte, par exemple la seule absence de pièce d’identité valable lors des formalités d’écrou.


Jurisprudence citant cet article

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