Article D621-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D621-10
Le rapport établi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation en application de l’article L. 621-3 doit être adressé au juge de l’application des peines au plus tard trois mois après le prononcé de la condamnation ou, lorsque la personne prévenue n’était pas présente à l’audience, après sa notification. Il est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l’application des peines. Ce rapport, effectué à la suite de plusieurs entretiens individuels avec la personne condamnée, propose au juge de l’application des peines un projet d’exécution et de suivi de la mesure ainsi que, s’il y a lieu, des obligations afférentes spécifiquement adaptées à la situation et la personnalité de la personne condamnée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article D621-10. Les juridictions de l’application des peines s’appuient sur le rapport du SPIP comme socle pour individualiser le « projet d’exécution et de suivi » et calibrer des obligations adaptées, mais le juge conserve un pouvoir d’appréciation et doit motiver s’il s’écarte des préconisations. Le dépassement du délai de trois mois est traité comme un délai d’ordre: il n’emporte pas, à lui seul, nullité ou mainlevée, sauf grief concret porté aux droits de la défense. L’insuffisance du rapport peut être utilement soulevée par le condamné, mais entraîne surtout un complément d’instruction plutôt qu’une annulation de la mesure.
Jurisprudence citant cet article
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