Article D621-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D621-8
Conformément aux dispositions de l’article D. 49-66 du code de procédure pénale , lorsque la victime ou la partie civile doit être informée de la date de fin du sursis probatoire en application de l’article 712-16-2 du même code, le juge de l’application des peines peut demander au service pénitentiaire d’insertion et de probation saisi de la mesure de procéder à cette information.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article D621-8 sert de cadre aux décisions du juge de l’application des peines pour fixer, adapter ou contrôler les obligations du sursis probatoire renforcé à partir des évaluations et préconisations du SPIP. Les juridictions vérifient surtout l’individualisation et la proportionnalité des mesures au regard de la situation de la personne condamnée, des risques et des objectifs de réinsertion. Une motivation lacunaire ou une procédure insuffisamment contradictoire conduit à l’annulation ou à la réformation des décisions fondées sur ce texte. En cas de manquements, la modification ou la révocation est possible, mais toujours après un contrôle serré du respect des garanties procédurales.
Jurisprudence citant cet article
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