Article D621-9 – Code penitentiaire

Article D621-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D621-9

La personne condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire avec suivi renforcé est convoquée à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans les délais et conditions prévus par les dispositions de l’article D. 546-2 du code de procédure pénale .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article D621-9 CPénit.: Les juridictions s’y réfèrent surtout pour contrôler la diligence du SPIP à convoquer la personne condamnée après un sursis probatoire renforcé, par renvoi aux modalités de l’article D. 546-2 CPP. En cas d’irrégularité ou de convocation tardive, les juges recherchent un grief concret: un manquement ne peut fonder une révocation si l’intéressé n’a pas été mis en mesure de se présenter ou de connaître ses obligations. À l’inverse, lorsque la convocation est régulière, le point de départ du suivi et l’appréciation des manquements se rattachent à la première convocation effective, sous contrôle de proportionnalité des mesures imposées.


Jurisprudence citant cet article

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