Article D621-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D621-9
La personne condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire avec suivi renforcé est convoquée à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans les délais et conditions prévus par les dispositions de l’article D. 546-2 du code de procédure pénale .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article D621-9 CPénit.: Les juridictions s’y réfèrent surtout pour contrôler la diligence du SPIP à convoquer la personne condamnée après un sursis probatoire renforcé, par renvoi aux modalités de l’article D. 546-2 CPP. En cas d’irrégularité ou de convocation tardive, les juges recherchent un grief concret: un manquement ne peut fonder une révocation si l’intéressé n’a pas été mis en mesure de se présenter ou de connaître ses obligations. À l’inverse, lorsque la convocation est régulière, le point de départ du suivi et l’appréciation des manquements se rattachent à la première convocation effective, sous contrôle de proportionnalité des mesures imposées.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous