Article D632-2-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D632-2-1
En application de l’ article 142-6-1 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d’insertion et de probation saisi transmet au juge des libertés et de la détention, au greffe pénitentiaire et au service pénitentiaire d’insertion et de probation compétents au regard du lieu d’incarcération de la personne mise en examen le rapport sur la faisabilité de la mesure. Si ce rapport conclut à la faisabilité de la mesure, le personnel de l’administration pénitentiaire procède à la pose du dispositif électronique et à la levée d’écrou.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent D632-2-1 de manière stricte: elles vérifient que les conditions textuelles sont réunies et que les décisions sont spécialement motivées au regard de la situation individuelle et des impératifs de sécurité. La chambre criminelle valide les refus lorsque les conditions légales ne sont pas remplies, notamment en matière d’aménagements ou de permissions, en relevant l’inexécution des seuils requis et l’absence d’erreur de droit. Le juge administratif contrôle l’exécution par l’administration pénitentiaire et censure les carences ou motivations insuffisantes, en exigeant la proportionnalité des mesures (affectations, régimes de sécurité, etc.).
Jurisprudence citant cet article
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