Article D712-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D712-1
Pour son application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, l’article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d’aumôneries si l’un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — D. 712-1 fixe le principe d’adaptation des règles du code pénitentiaire pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion; en pratique, les juridictions s’y réfèrent comme base de renvoi pour appliquer, mutatis mutandis, les dispositions métropolitaines pertinentes dans ces territoires.
Le contrôle contentieux est surtout formel et fonctionnel: le juge vérifie que l’autorité s’est fondée sur le bon bloc “D. 712‑1 et suivants” et que l’adaptation spéciale n’entre pas en contradiction avec le régime de référence.
La jurisprudence dédiée est rare et se greffe plutôt sur des litiges d’application des peines ou de conditions de détention, sans arrêt de principe isolé spécifiquement sur D. 712‑1 identifié à ce stade.
Jurisprudence citant cet article
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