Article D712-1 – Code penitentiaire

Article D712-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D712-1

Pour son application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, l’article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d’aumôneries si l’un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — D. 712-1 fixe le principe d’adaptation des règles du code pénitentiaire pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion; en pratique, les juridictions s’y réfèrent comme base de renvoi pour appliquer, mutatis mutandis, les dispositions métropolitaines pertinentes dans ces territoires.

Le contrôle contentieux est surtout formel et fonctionnel: le juge vérifie que l’autorité s’est fondée sur le bon bloc “D. 712‑1 et suivants” et que l’adaptation spéciale n’entre pas en contradiction avec le régime de référence.

La jurisprudence dédiée est rare et se greffe plutôt sur des litiges d’application des peines ou de conditions de détention, sans arrêt de principe isolé spécifiquement sur D. 712‑1 identifié à ce stade.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture