Article D724-1 – Code penitentiaire

Article D724-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D724-1

Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d’aumôneries situés sur le territoire de la collectivité, si l’un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance. Pour l’application de la section 9 du chapitre II du titre I du livre IV à Saint-Barthélemy, les références au directeur général de l’agence régionale de santé sont remplacées par des références au directeur général de l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article D724-1 du Code pénitentiaire: en pratique, les juges de l’application des peines exercent un contrôle de proportionnalité sur les retraits ou modifications d’un aménagement type détention à domicile sous surveillance électronique, en exigeant une motivation concrète liée au comportement du condamné et aux objectifs de la peine. Les cours d’appel censurent les retraits “automatiques” ou fondés sur des exigences matérielles étrangères au texte, par exemple l’absence de pièce d’identité valable, jugée insuffisante pour justifier la révocation de la mesure. De manière générale, la jurisprudence privilégie la cohérence de la peine et la réinsertion, en vérifiant que les manquements reprochés sont établis et que la sanction est proportionnée.


Jurisprudence citant cet article

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