Article D741-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D741-3
Pour l’application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions des articles D. 742-3 à D. 742-8 : 1° Les références au service pénitentiaire d’insertion et de probation sont remplacées par les références au conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation ; 2° Les références au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation sont remplacées par les références au directeur des services pénitentiaires d’outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article D741-3 du Code pénitentiaire est une clause d’applicabilité “outre‑mer” pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon : la jurisprudence l’invoque surtout pour confirmer que les dispositions métropolitaines visées s’y appliquent, sans créer de régime autonome. Les décisions s’y réfèrent de façon incidente, à l’appui de la compétence du juge ou du choix du texte applicable, plutôt que pour dégager des principes substantiels nouveaux. En conséquence, on ne trouve que peu d’arrêts “de principe” sur D741‑3 ; son rôle est essentiellement de renvoi et de coordination normative.
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