Article D742-8 – Code penitentiaire

Article D742-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D742-8

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article D. 113-69 est ainsi rédigé :  » Art. D. 113-69 .-Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur des services pénitentiaires d’outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9 , peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les articles « D742‑… » du Code pénitentiaire sont des clauses d’adaptation outre‑mer: les juges y voient surtout des renvois des règles métropolitaines, qu’ils appliquent telles quelles sauf aménagements express prévus par le texte local. La jurisprudence contrôle alors deux choses: que l’autorité compétente a bien pris les actes d’exécution (conventions, instructions) exigés par l’article, et que les droits des personnes détenues ne sont pas méconnus par l’adaptation retenue. À défaut de spécificités contentieuses propres à D742‑8, les juges mobilisent le droit commun du contentieux pénitentiaire et des droits fondamentaux pour vérifier la légalité et la proportionnalité des mesures d’application.


Jurisprudence citant cet article

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