Article D742-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D742-8
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article D. 113-69 est ainsi rédigé : » Art. D. 113-69 .-Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur des services pénitentiaires d’outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9 , peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les articles « D742‑… » du Code pénitentiaire sont des clauses d’adaptation outre‑mer: les juges y voient surtout des renvois des règles métropolitaines, qu’ils appliquent telles quelles sauf aménagements express prévus par le texte local. La jurisprudence contrôle alors deux choses: que l’autorité compétente a bien pris les actes d’exécution (conventions, instructions) exigés par l’article, et que les droits des personnes détenues ne sont pas méconnus par l’adaptation retenue. À défaut de spécificités contentieuses propres à D742‑8, les juges mobilisent le droit commun du contentieux pénitentiaire et des droits fondamentaux pour vérifier la légalité et la proportionnalité des mesures d’application.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous