Article D752-7 – Code penitentiaire

Article D752-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D752-7

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l’article D. 113-69 est ainsi rédigé : “ Art. D. 113-69.-Pour l’exercice des compétences définies par les dispositions du présent code, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation. ”

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article D752-7 (dispositions d’outre‑mer) est appliqué comme un texte d’adaptation: les juges administratifs en contrôlent la correcte transposition des règles métropolitaines et la conformité aux droits fondamentaux, sans en étendre la portée. Le contentieux reste de la compétence du juge administratif, qui vérifie la base légale, la motivation et la proportionnalité des mesures pénitentiaires prises sur ce fondement. À l’instar des décisions récentes en matière de régime de détention et d’isolement, le contrôle porte concrètement sur les conditions matérielles et les garanties procédurales plutôt que sur une interprétation extensive du texte d’adaptation lui‑même.


Jurisprudence citant cet article

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