Article D753-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D753-11
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l’alinéa 12 de l’article D. 211-34 , les mots : » 3° Un représentant des équipes soignantes de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l’établissement de santé de rattachement » sont remplacés par les mots : » 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l’établissement « .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article D753-11 est une clause d’adaptation territoriale: il remplace, pour Wallis‑et‑Futuna, la composition visée à l’alinéa 12 de l’article D.211‑34 par “un membre des équipes hospitalières intervenant dans l’établissement”.
En pratique, la jurisprudence ne l’utilise qu’à titre de visa pour ajuster les références réglementaires locales, sans incidence autonome sur le fond des litiges pénitentiaires.
À l’image des dispositions jumelles pour la Polynésie (D763‑11) et la Nouvelle‑Calédonie (D773‑11), aucun arrêt de principe n’en dégage de régime propre: les juges appliquent le droit commun (D.211‑34) en tenant compte de cette substitution rédactionnelle outre‑mer.
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