Article D753-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D753-9
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 211-2 à D. 212-4 D. 212-5 Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022 D. 212-6 à D. 214-17 D. 214-20 à D. 214-23-1 Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022 D. 214-25 à D. 234-11
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article D753-9 est une clause d’extension: il dresse le “pont” des dispositions métropolitaines rendues applicables à Wallis‑et‑Futuna et précise leur version (décret source) plutôt qu’il n’édicte des règles matérielles. En contentieux, les juridictions l’utilisent pour vérifier quelle sous‑disposition D.21x à D.23x est effectivement applicable ultra‑marin, à quelle date, et avec quelles adaptations locales; un moyen pertinent porte souvent sur l’erreur de droit si une version non visée par le tableau est appliquée. En pratique, les citations directes de D753‑9 sont rares: il sert de fondement de renvoi, tandis que la discussion se cristallise sur la disposition “importée” (ex. D.211‑34) et sa version temporelle. Autrement dit, D753‑9 a une portée instrumentale de compétence et de droit transitoire, plus qu’une normativité autonome.
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