Article D762-11 – Code penitentiaire

Article D762-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D762-11

Pour son application en Polynésie française, l’article D. 115-8 est ainsi rédigé :  » Art. D. 115-8.-Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures de présence de l’équipe chargée des soins médicaux généraux, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par la convention mentionnée par les dispositions du premier alinéa de l’article D. 115-4. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article D762-11 (Polynésie française) renvoie aux conventions santé prévues par D.115-4 et impose aux personnels pénitentiaires d’appliquer, hors présence de l’équipe soignante, les directives prévues pour assurer la continuité des soins en urgence. Le juge administratif contrôle classiquement la conformité et la mise en œuvre de ces directives par l’administration pénitentiaire, engageant sa responsabilité en cas de carence fautive (défaut d’accès aux soins, retard d’intervention, non‑respect du protocole conventionnel). Cette lecture s’articule avec les exigences européennes relatives aux droits des détenus en matière de santé, qui exigent des mesures concrètes et effectives de prise en charge médicale.


Jurisprudence citant cet article

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