Article D762-13 – Code penitentiaire

Article D762-13 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D762-13

Pour son application en Polynésie française, l’alinéa 1 de l’article D. 115-14 est remplacé par les dispositions suivantes :  » Les praticiens et autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans les équipes visées aux articles D. 115-3 et D. 115-6 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le haut-commissaire de la République. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. D762-13: en Polynésie française, les soignants intervenant en détention doivent être préalablement « habilités » par le haut‑commissaire; le contentieux porte donc surtout sur la légalité des décisions d’habilitation, de refus ou de retrait, appréciées par le juge administratif au prisme de la compétence, de la procédure et de l’erreur manifeste. En pratique, une absence d’habilitation régulièrement exigée peut conduire à l’annulation de la décision administrative d’affectation ou d’intervention, sans entraîner automatiquement la nullité des soins déjà prodigués, sauf grief établi. Le juge vérifie également que l’exigence d’habilitation n’est pas détournée pour faire obstacle à la continuité des soins et à la sécurité, objectifs d’intérêt général propres au milieu pénitentiaire. Cette application concrète reste centrée sur le contrôle de proportionnalité entre ordre public carcéral et droits des personnes détenues à la santé.


Jurisprudence citant cet article

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