Article D762-9 – Code penitentiaire

Article D762-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D762-9

Pour son application en Polynésie française, l’article D. 115-5 est ainsi rédigé :  » Art. D. 115-5.-L’administration pénitentiaire met à disposition de l’équipe hospitalière des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à l’implantation d’une pharmacie à usage intérieur. Elle en assure la maintenance. Des cellules situées à proximité peuvent être réservées à l’hébergement momentané des personnes détenues malades dont l’état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L’affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l’établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l’équipe hospitalière. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article D762-9 CPF:

Les juges contrôlent que l’administration met effectivement à disposition des locaux de soins adaptés et en assure la maintenance, à défaut engageant sa responsabilité pour manquement aux obligations de prise en charge sanitaire en détention.

L’affectation en cellule proche pour soins fréquents doit reposer sur une proposition médicale et une décision du chef d’établissement dûment motivée; un usage détourné de ces cellules (discipline, gestion) est censuré.

Le contrôle juridictionnel porte sur l’adéquation des moyens et la proportionnalité des mesures prises au regard de l’état de santé de la personne détenue, avec annulation et indemnisation en cas de carence caractérisée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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