Article D763-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D763-12
Pour son application en Polynésie française, l’article D. 212-4 est ainsi rédigé : » Art. D. 212-4.-Le chef de l’établissement pénitentiaire informe chaque mois le haut-commissaire de la République, le premier président et le procureur général près la cour d’appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l’application des peines, ainsi que le directeur des services pénitentiaires d’outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, de l’état des effectifs au regard des capacités d’accueil des établissements. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article D763-12 transpose en Polynésie française l’obligation mensuelle d’information sur les effectifs et capacités d’accueil, pesant sur le chef d’établissement pénitentiaire. En jurisprudence, il sert surtout d’ancrage normatif pour apprécier le suivi administratif de la surpopulation et, le cas échéant, étayer des recours relatifs aux conditions de détention ou aux carences de l’administration, sans créer à lui seul un droit subjectif à réparation. Concrètement, les juges vérifient l’existence et l’utilité de ces signalements dans le contrôle de la légalité et de la diligence de l’administration, mais les décisions publiées invoquant directement cet article demeurent rares.
Jurisprudence citant cet article
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