Article D764-20 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D764-20
Pour son application en Polynésie française, l’article D. 352-1 tel que rédigé à l’article D. 764-19 , est applicable aux ministres du culte des services d’aumôneries situés en Polynésie française si l’un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du troisième alinéa de l’article D. 764-19 peut y être obtenu, y compris à distance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’art. D764-20 CPénit.
En pratique, le contentieux est rare et relève du juge administratif, qui contrôle surtout que les conditions posées pour l’agrément et l’indemnisation des aumôniers en Polynésie française sont respectées, notamment la possibilité d’obtenir localement (y compris à distance) le diplôme de formation civile et civique exigé.
Il n’existe pas de « droit automatique » à l’indemnité ou à l’agrément : l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation, soumis au contrôle de légalité et, le cas échéant, d’erreur manifeste, dans le cadre du fonctionnement du service public pénitentiaire.
Ce contrôle s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle relative à la liberté de culte en détention et à la « laïcité pénitentiaire », où le juge vérifie la conciliation entre libre exercice du culte et exigences de l’ordre et du service, sans se substituer à l’administration.
Jurisprudence citant cet article
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