Article D765-5 – Code penitentiaire

Article D765-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D765-5

Pour son application en Polynésie française, à l’alinéa 1er de l’article D. 413-5 , les mots :  » affectés selon les procédures en vigueur à l’éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires  » sont remplacés par les mots :  » affectés conformément aux dispositions de la réglementation locale applicable et ayant reçu un agrément du directeur des services pénitentiaires d’outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9 « .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article D765-5 est une clause d’adaptation territoriale: en Polynésie française, il substitue l’agrément du directeur des services pénitentiaires d’outre‑mer et la réglementation locale à ceux mentionnés pour l’hexagone.

En pratique, la jurisprudence l’applique de façon technique, pour contrôler la compétence de l’autorité et la conformité des actes au droit local, sans modifier les droits substantiels des personnes détenues.

Son invocation intervient surtout en contentieux de légalité des décisions pénitentiaires prises localement; les décisions de principe sont rares, la norme jouant un rôle de « pont » de renvoi plutôt que de source autonome.


Jurisprudence citant cet article

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