Article D765-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D765-9
Pour l’application de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV en Polynésie française : 1° Les références au code du travail et aux décrets pris pour son application sont remplacées par des références aux textes en vigueur localement ayant le même objet. L’intervention de l’inspection du travail est organisée dans les conditions prévues par convention prise en application du premier alinéa de l’ article 168 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; 2° Pour l’application de l’ article D. 412-72 , les mots : “ au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ” sont remplacés par les mots : “ au chef du service de l’inspection du travail en Polynésie française ”.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article D765-9 relève des dispositions d’adaptation “outre‑mer” du Code pénitentiaire: il opère des substitutions et renvois techniques pour l’application en Polynésie française, sans créer de régime autonome. Les juridictions administratives contrôlent alors les actes pénitentiaires au regard de la base légale ainsi adaptée, de la proportionnalité et du respect des droits fondamentaux, sans traiter D765‑9 comme un fondement contentieux distinct. À défaut de décisions publiées spécifiquement sur D765‑9, la jurisprudence l’utilise comme clause d’articulation normative plutôt que comme norme matérielle de sanction.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous