Article D772-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D772-12
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’alinéa 1 de l’article D. 115-14 est remplacé par les dispositions suivantes : » Les praticiens et autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans les équipes visées aux articles D. 115-3 et D. 115-6 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le haut-commissaire de la République. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article D772-12 est une clause d’adaptation outre‑mer qui réécrit, pour la Nouvelle‑Calédonie, la teneur d’un article métropolitain et n’institue pas en soi de droits autonomes : la jurisprudence l’invoque rarement directement et contrôle surtout les actes pris sur son fondement. En pratique, le juge administratif vérifie la compétence de l’autorité, la correcte transposition locale du texte de référence et la proportionnalité des mesures pénitentiaires, le contentieux portant sur les décisions d’organisation ou d’exécution du service. Lorsque des requêtes s’y réfèrent, l’examen se fait par un contrôle normal de légalité, sans effet utile distinct de la norme renvoyée, sauf vice propre de l’acte d’application.
Jurisprudence citant cet article
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