Article D772-17 – Code penitentiaire

Article D772-17 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D772-17

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l’article D. 115-26 , les mots :  » en application des dispositions relatives aux règles de la profession d’infirmier ou d’infirmière prévues par le code de la santé publique  » sont remplacés par les mots :  » conformément à la réglementation locale applicable « .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article D772-17 CPé

Les juges appliquent strictement les conditions textuelles prévues par le code pour les aménagements et permissions, en vérifiant notamment l’éligibilité objective du condamné et l’exécution minimale de peine lorsque le texte l’exige.

Le contrôle porte surtout sur l’exacte application des critères et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, la décision devant être motivée en fait et en droit.

Sur le plan procédural, lorsque le texte renvoie au régime de l’application des peines, certaines décisions (réductions de peine, permissions, sorties sous escorte) peuvent être prises par ordonnance, sans débat contradictoire, après avis de la commission de l’application des peines, sauf disposition contraire.


Jurisprudence citant cet article

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