Article D772-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D772-6
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article D. 115-3 est ainsi rédigé : » Art. D. 115-3.-Les missions de diagnostic et de soins ambulatoires et l’organisation d’actions de prévention et d’éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l’autorité médicale d’un praticien hospitalier et rattachée à un établissement de santé situé à proximité de l’établissement pénitentiaire. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — D. 772-6 CP fixe, pour la Nouvelle‑Calédonie, une obligation d’organisation des soins en détention: diagnostics, soins ambulatoires et prévention doivent être assurés par une équipe hospitalière rattachée à un établissement de santé proche et placée sous l’autorité d’un praticien hospitalier.
En contentieux, le juge administratif contrôle la réalité et l’effectivité de ce dispositif et peut engager la responsabilité de l’administration ou prononcer des injonctions en cas de carence caractérisée, notamment au regard des exigences conventionnelles (art. 3 CEDH) sur la dignité et l’accès aux soins.
Concrètement, il est attendu des établissements qu’ils prouvent l’existence d’une équipe hospitalière identifiée, la proximité fonctionnelle avec un hôpital et des actions de prévention structurées; à défaut, les mesures sont annulées ou corrigées et des mesures provisoires peuvent être ordonnées.
Jurisprudence citant cet article
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