Article D772-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D772-7
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article D. 115-4 est ainsi rédigé : » Art. D. 115-4.-Les modalités d’intervention de l’établissement public de santé mentionné par les dispositions de l’article précédent sont fixées par une convention signée par le haut-commissaire de la République, le directeur des services pénitentiaires d’outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, le chef de l’établissement pénitentiaire et le directeur de l’établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. D772-7 CP: en Nouvelle‑Calédonie, l’intervention des établissements de santé en milieu pénitentiaire doit être encadrée par une convention signée par l’ensemble des autorités listées; les juges vérifient l’existence, la régularité et la compétence des signataires de cette convention, ainsi que le respect de l’avis du conseil de surveillance.
À défaut de convention valide, les décisions d’organisation du service (ou les actes pris pour son exécution) peuvent être annulées pour incompétence ou vice de procédure, le contrôle relevant du juge administratif.
En pratique, D772‑7 sert de base de légalité “de renvoi”: il n’ouvre pas de droit subjectif nouveau mais conditionne la légalité des modalités d’intervention sanitaire en détention en NC, appréciées au regard du contrôle normal ou de l’erreur manifeste selon la nature des actes.
Jurisprudence citant cet article
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