Article D773-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D773-10
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 211-2 et D. 211-3 D. 211-4 Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 D. 211-5 à D. 212-4 D. 212-5 Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022 D. 212-6 à D. 214-2 D. 214-3 Décret n° 2024-852 du 25 juillet 2024 D. 214-4 à D. 214-17 D. 214-20 à D. 214-23-1 Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022 D. 214-25 à D. 215-16 D. 215-17 Décret n° 2024-852 du 25 juillet 2024 D. 215-18 à D. 216-21 D. 216-22 à D. 216-23 Décret n° 2023-1044 du 16 novembre 2023 D. 216-24 à D. 234-11
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Je n’ai pas trouvé d’arrêts appliquant textuellement l’article D773-10. En pratique, les articles D773-… du Livre VII servent de clauses d’adaptation pour la Nouvelle‑Calédonie : les juges contrôlent les décisions pénitentiaires locales au regard du régime de fond « métropole » ainsi adapté, dans le cadre du contentieux administratif des mesures de l’administration pénitentiaire. À ce titre, le juge administratif vérifie la légalité des affectations, régimes de détention ou restrictions, en s’assurant du respect des garanties procédurales et des droits des personnes détenues.
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