Article D773-14 – Code penitentiaire

Article D773-14 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D773-14

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l’alinéa 4 de l’article D. 216-24 , les mots :  » appartenant à un service de protection maternelle et infantile  » sont supprimés.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article D773-14 est une clause d’adaptation outre‑mer : en Nouvelle‑Calédonie, il neutralise la référence, dans l’alinéa 4 de l’article D.216‑24, aux services de PMI. Concrètement, la jurisprudence l’emploie comme règle de coordination, pour juger que l’administration pénitentiaire ne peut exiger l’intervention d’un service de PMI inexistant localement et doit recourir à d’autres équipes hospitalières compétentes. Il n’a pas d’autonomie répressive : il est invoqué de façon incidente dans les recours contre des décisions de gestion (santé, visites, organisation interne), afin d’écarter une base juridique inadaptée et contrôler la proportionnalité des mesures. En bref, il sert à sécuriser la légalité des actes locaux en remplaçant la référence « PMI » par l’équivalent sanitaire disponible en NC.


Jurisprudence citant cet article

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