Article D774-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D774-14
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 311-6 à D. 332-8 D. 332-8-1 à D. 332-8-2 Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022 D. 332-9 à D. 3333-3 D. 341-18 à D. 343-1 D. 345-10 Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024 D. 346-1 à D. 363-1 D. 381-2
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article D774-14 CP: les juges l’emploient comme clause de « transposition/ adaptation » pour la Nouvelle‑Calédonie, en vérifiant que seules les dispositions du Livre III rendues expressément applicables le sont, et avec les ajustements qu’il prévoit. Concrètement, un moyen tiré d’un article du Livre III non visé par ce renvoi est écarté comme inopérant, tandis que les décisions de l’administration pénitentiaire prises sur le fondement d’un texte dûment « rendu applicable » sont contrôlées dans leur légalité et leur proportionnalité (contrôle classique du juge administratif en matière pénitentiaire). En cas de silence ou d’ambiguïté, la jurisprudence refuse d’étendre le champ d’application au‑delà du renvoi, sans créer de droits nouveaux par analogie, tout en maintenant le contrôle au regard des droits fondamentaux de droit commun.
Jurisprudence citant cet article
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