Article D776-3 – Code penitentiaire

Article D776-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D776-3

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 511-1 à D. 522-2 D. 522-3 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 D. 522-4 à D. 544-6

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique l’article D776-3 pour exiger qu’une personne détenue en centre de détention ait exécuté une fraction minimale de sa peine avant d’obtenir une permission de sortir, le seuil d’un tiers étant classiquement vérifié. Les juges contrôlent que l’autorité motive le refus au regard de la sécurité, du risque de fuite et du projet d’insertion, sans erreur de droit. Illustration: la Cour de cassation a validé le refus d’une permission faute d’exécution du tiers de la peine, retenant l’application exacte du texte.


Jurisprudence citant cet article

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