Article L111-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L111-3
Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l’administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d’une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre d’un marché public prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 2171-4 du code de la commande publique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article L111-3 du Code pénitentiaire sert de boussole au juge pour contrôler la conformité des conditions de détention aux droits fondamentaux et à la dignité: il fonde des injonctions adressées à l’administration (ex. pour prendre des mesures d’exécution ou corriger des carences matérielles) et appuie la réparation des atteintes subies. La jurisprudence l’emploie ainsi comme norme de référence dans le contentieux des conditions de détention, y compris en urgence, pour ordonner des mesures concrètes et immédiates. Des décisions récentes illustrent ce contrôle effectif sur l’administration pénitentiaire et les atteintes aux droits en détention, notamment pour les publics vulnérables ou des manquements structurels.
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