Article L112-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L112-1
Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes prévenues ou condamnées à une peine privative de liberté. Les établissements pénitentiaires sont : 1° Les maisons d’arrêt, au sein desquelles sont détenues des personnes prévenues ; 2° Les établissements pour peines, au sein desquels sont détenues des personnes condamnées. Un décret en Conseil d’Etat détermine les différentes catégories d’établissements pour peines au regard des régimes de détention qu’ils mettent en œuvre ; 3° Les centres pénitentiaires, regroupant des quartiers distincts dont certains correspondent aux catégories d’établissements pénitentiaires mentionnées aux 1° et 2°.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, la jurisprudence mobilise l’article L112-1 pour rappeler la mission et l’organisation du service public pénitentiaire et en déduire la compétence du juge administratif pour contrôler les actes d’organisation et de fonctionnement de l’administration pénitentiaire.
Les juges vérifient que les restrictions aux droits des personnes détenues sont justifiées par les nécessités du service et proportionnées à cet objectif, au regard du cadre posé par ce texte.
Il sert ainsi de base normative pour valider ou censurer les mesures internes (régime de détention, sécurité, circulation, correspondances) selon leur adéquation avec la finalité du service pénitentiaire.
Jurisprudence citant cet article
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