Article L112-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L112-3
Une maison d’arrêt est située près de chaque tribunal judiciaire, de chaque cour d’appel et de chaque cour d’assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d’arrêt où sont retenues les personnes prévenues, appelantes ou accusées ressortissant à chacune de ces juridictions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article L112-3 fixe un principe d’implantation et de rattachement des maisons d’arrêt aux juridictions, que la jurisprudence mobilise surtout comme norme d’organisation pour contrôler les décisions d’affectation ou de transfert des personnes prévenues, appelantes ou accusées. Les juges admettent des dérogations lorsqu’elles reposent sur un fondement réglementaire ou sur des nécessités objectives de sécurité et de gestion (surpopulation, extractions), mais vérifient qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et à l’accès au conseil. En pratique, le contentieux porte donc moins sur un “droit à la proximité” absolu que sur la proportionnalité des éloignements et la continuité des liens avec la juridiction saisie. Lorsque ces garanties ne sont pas assurées, les décisions d’éloignement peuvent être annulées ou adaptées pour rétablir l’effectivité du suivi de la procédure.
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