Article L113-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L113-3
Conformément aux dispositions de l’ article L. 2123-20 du code de procédure pénale , les fonctionnaires des services de l’administration pénitentiaire en activité ne peuvent pas exercer les fonctions de juré d’assises.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges se réfèrent à l’article L113-3 pour contrôler la légalité et la proportionnalité des mesures prises contre les personnels pénitentiaires en cas de manquement à leurs obligations statutaires: la sanction doit être motivée, proportionnée aux faits et prononcée au terme d’une procédure respectant les droits de la défense. Le juge administratif exerce un contrôle effectif sur l’administration pénitentiaire, annulant les décisions entachées d’erreur manifeste, de défaut de base légale ou d’insuffisance de motivation. En filigrane, l’interprétation retenue reste alignée sur le texte et sa place dans le régime des « dispositions communes » applicables aux personnels, tel qu’indexé dans votre base Code pénitentiaire.
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