Article L113-3 – Code penitentiaire

Article L113-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L113-3

Conformément aux dispositions de l’ article L. 2123-20 du code de procédure pénale , les fonctionnaires des services de l’administration pénitentiaire en activité ne peuvent pas exercer les fonctions de juré d’assises.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges se réfèrent à l’article L113-3 pour contrôler la légalité et la proportionnalité des mesures prises contre les personnels pénitentiaires en cas de manquement à leurs obligations statutaires: la sanction doit être motivée, proportionnée aux faits et prononcée au terme d’une procédure respectant les droits de la défense. Le juge administratif exerce un contrôle effectif sur l’administration pénitentiaire, annulant les décisions entachées d’erreur manifeste, de défaut de base légale ou d’insuffisance de motivation. En filigrane, l’interprétation retenue reste alignée sur le texte et sa place dans le régime des « dispositions communes » applicables aux personnels, tel qu’indexé dans votre base Code pénitentiaire.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture