Article L113-4-1 – Code penitentiaire

Article L113-4-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L113-4-1

Pour assurer des missions d’appui et d’accompagnement des membres du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, l’Etat peut faire appel à des surveillants adjoints, âgés d’au moins dix-huit ans et de moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse. Les surveillants adjoints sont placés sous la responsabilité hiérarchique du chef d’établissement. Différentes missions leur sont confiées, notamment au contact de la population pénale. Certaines d’entre elles sont exercées en binôme avec un surveillant pénitentiaire titulaire. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les missions des surveillants adjoints, les modalités d’exercice de celles-ci et les conditions d’évaluation des activités concernées.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article L113-4-1 encadre surtout le statut et les missions des « surveillants adjoints »: en pratique, le contentieux identifié reste limité et relève du juge administratif, qui contrôle la légalité des actes d’organisation (décrets, instructions, circulaires) et leur mise en œuvre dans les établissements.

La jurisprudence vérifie principalement que ces agents, placés sous l’autorité du chef d’établissement et intervenant parfois en binôme, n’exercent que les missions définies par les textes et dans les conditions prévues par le décret d’application.

Les litiges portent alors sur le recrutement/renouvellement, l’affectation, l’évaluation et la responsabilité de l’administration, plus que sur des fautes pénales propres à ces adjoints.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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