Article L113-7 – Code penitentiaire

Article L113-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L113-7

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’ article L. 5514-2 du code de procédure pénale , les directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation peuvent être destinataires du bulletin n° 1 du casier judiciaire afin d’individualiser les modalités de la prise en charge des personnes condamnées.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L113-7 CPénit:

Les juges valident la transmission du bulletin n° 1 au SPIP lorsqu’elle est strictement justifiée par l’individualisation de la prise en charge, finalité explicitement prévue par le texte et renvoyant à l’art. 774 CPP.

Ils censurent les détournements de finalité ou communications excessives, en contrôlant la proportionnalité et le strict besoin d’en connaître.

La jurisprudence exige des garanties concrètes de confidentialité et de traçabilité au sein du SPIP, à défaut desquelles l’usage des informations peut être écarté ou irrégulier.

En pratique, l’accès est admis, mais encadré de près par le contrôle du juge sur la finalité, la nécessité et la protection des données.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture