Article L114-1 – Code penitentiaire

Article L114-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L114-1

La réserve civile pénitentiaire est destinée à assurer des missions de renforcement de la sécurité relevant du ministère de la justice ainsi que des missions de formation des personnels, d’étude ou de coopération internationale. La réserve civile pénitentiaire peut également être chargée d’assister les personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation dans l’exercice de leurs fonctions de probation. La réserve est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus des personnels de l’administration pénitentiaire. Les réservistes sont soumis au code de déontologie du service public pénitentiaire. Un agent ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions prévues au premier alinéa ne peut se porter volontaire pour entrer dans la réserve civile.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L114-1 CPeni

La jurisprudence mobilise surtout L114-1 pour qualifier le statut des membres de la réserve civile pénitentiaire et les assimiler aux personnels pénitentiaires, notamment pour l’application du code de déontologie et des obligations afférentes.

Concrètement, les juges s’en servent pour déterminer le régime disciplinaire et la responsabilité (y compris la responsabilité de l’État du fait du service), ainsi que la compétence du juge administratif pour les litiges de fonctionnement du service public pénitentiaire.

Il n’existe pas, à ce jour, un contentieux abondant spécifiquement fondé sur L114-1 lui‑même; l’article joue plutôt de « porte d’entrée » statutaire vers les régimes juridiques applicables aux personnels pénitentiaires.


Jurisprudence citant cet article

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