Article L115-4 – Code penitentiaire

Article L115-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L115-4

Un protocole signé par le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l’établissement pénitentiaire et le directeur de l’établissement de santé définit les conditions dans lesquelles est assurée l’intervention des professionnels de santé appelés à intervenir en urgence dans les établissements pénitentiaires, afin de garantir aux personnes détenues un accès aux soins d’urgence dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article L115-4 CP: Les juges vérifient concrètement l’existence et l’effectivité du protocole ARS–administration pénitentiaire–établissement de santé et exigent une « équivalence » d’accès aux soins d’urgence avec la population générale. L’absence du protocole ou ses dysfonctionnements (retards, refus d’extraction, moyens inadaptés) caractérisent une carence fautive du service pouvant fonder une injonction (y compris en référé-liberté) et/ou l’engagement de la responsabilité de l’État. Dans les contentieux des conditions de détention, ce standard d’équivalence sert de critère d’appréciation pour ordonner des mesures immédiates garantissant l’accès effectif aux urgences.


Jurisprudence citant cet article

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