Article L132-1 – Code penitentiaire

Article L132-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L132-1

Conformément aux dispositions de l’article 719 du code de procédure pénale , les députés et les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les établissements pénitentiaires. Conformément aux mêmes dispositions et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’ article L. 7111-6 du code du travail .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article L132-1 du Code pénitentiaire:

Les juges vérifient que la mise en œuvre des mesures pénitentiaires reste proportionnée et motivée au regard des finalités de la peine et des droits fondamentaux, sous le contrôle du juge de l’application des peines pour l’exécution et du juge administratif pour les actes de l’administration pénitentiaire.

En cas d’atteinte excessive ou de motivation insuffisante, les juridictions censurent ou ajustent la mesure, en s’appuyant sur les exigences constitutionnelles de protection des droits des personnes condamnées et les principes dégagés autour de l’individualisation des peines.

La doctrine et la jurisprudence récentes soulignent que le Code pénitentiaire doit se lire à la lumière des principes européens de dignité et de vulnérabilité, qui guident l’appréciation de la proportionnalité concrète des restrictions en détention.

Pour le texte de référence et ses renvois vers les décisions, voir l’édition consolidée du Code pénitentiaire.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture