Article L132-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L132-1
Conformément aux dispositions de l’article 719 du code de procédure pénale , les députés et les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les établissements pénitentiaires. Conformément aux mêmes dispositions et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’ article L. 7111-6 du code du travail .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article L132-1 du Code pénitentiaire:
Les juges vérifient que la mise en œuvre des mesures pénitentiaires reste proportionnée et motivée au regard des finalités de la peine et des droits fondamentaux, sous le contrôle du juge de l’application des peines pour l’exécution et du juge administratif pour les actes de l’administration pénitentiaire.
En cas d’atteinte excessive ou de motivation insuffisante, les juridictions censurent ou ajustent la mesure, en s’appuyant sur les exigences constitutionnelles de protection des droits des personnes condamnées et les principes dégagés autour de l’individualisation des peines.
La doctrine et la jurisprudence récentes soulignent que le Code pénitentiaire doit se lire à la lumière des principes européens de dignité et de vulnérabilité, qui guident l’appréciation de la proportionnalité concrète des restrictions en détention.
Pour le texte de référence et ses renvois vers les décisions, voir l’édition consolidée du Code pénitentiaire.
Jurisprudence citant cet article
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