Article L133-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L133-3
Dans les conditions prévues par les dispositions de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 , le Défenseur des droits est chargé de veiller au respect de la déontologie du service public pénitentiaire et peut procéder à des vérifications dans des locaux de l’administration pénitentiaire, sans préjudice de l’exercice de ses autres missions au bénéfice des personnes confiées à l’administration pénitentiaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article L133-3 confie au Défenseur des droits (DDD) une mission de contrôle déontologique du service pénitentiaire, avec la faculté d’effectuer des vérifications in situ. En pratique, les juridictions retiennent que les constats, avis et recommandations du DDD ne lient pas l’administration mais éclairent utilement le juge (notamment administratif) dans l’appréciation du respect des droits fondamentaux et de la proportionnalité des mesures en détention. Les signalements et observations du DDD peuvent ainsi être versés au débat contentieux et corroborer des carences de l’établissement, l’administration devant justifier les suites données. Ces usages s’inscrivent dans l’office plus large du juge administratif à l’égard de l’administration pénitentiaire et des garanties procédurales des personnes détenues.
Jurisprudence citant cet article
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