Article L211-3 – Code penitentiaire

Article L211-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L211-3

Les personnes condamnées exécutent leur peine dans un établissement pour peines. Cependant, les personnes condamnées à l’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, à titre exceptionnel, être maintenues en maison d’arrêt et détenues, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectées, à titre exceptionnel, en maison d’arrêt, les personnes condamnées auxquelles il reste à exécuter une peine d’une durée inférieure à un an. Toute personne condamnée détenue en maison d’arrêt à laquelle il reste à exécuter une peine d’une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive. Cependant, elle peut être maintenue en maison d’arrêt lorsqu’elle bénéficie d’un aménagement de peine ou est susceptible d’en bénéficier rapidement. Les personnes condamnées peuvent également être affectées en maison d’arrêt au sein d’un quartier sécurisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-11 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges contrôlent que les restrictions aux droits en détention fondées sur L211-3 soient nécessaires, adaptées et proportionnées à l’ordre et la sécurité, avec une motivation circonstanciée par l’administration pénitentiaire. Ils censurent les interdictions générales et abstraites et valident celles qui reposent sur des risques précis et avérés, comme l’a illustré le TA de Paris en matière d’accès à la presse en détention. L’exigence de proportionnalité est aussi nourrie par la jurisprudence CEDH sur les conditions de détention, notamment J.M.B. c. France, qui impose des voies de recours effectives et une appréciation concrète des atteintes aux droits. En somme, l’application de L211-3 est encadrée par un triple filtre motivation-proportionnalité-recours effectif.


Jurisprudence citant cet article

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