Article L212-8 – Code penitentiaire

Article L212-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L212-8

Conformément aux dispositions du 3° de l’ article L. 6411-8 du code de procédure pénale , les agents du greffe de l’établissement pénitentiaire habilités par le chef de l’établissement enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes la date de mise sous écrou et vérifient que la personne intéressée a fait l’objet de l’information mentionnée par les dispositions de l’article 706-53-6 du même code .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article L212-8 CPénit.: La jurisprudence traite cette disposition comme une obligation essentiellement formelle pesant sur le greffe: consigner l’écrou et assurer l’inscription au FIJAISV tout en vérifiant que l’intéressé a bien reçu l’information prévue à l’art. 706-53-6 CPP. Les juges apprécient surtout la traçabilité et la preuve de cette information; les irrégularités sont sanctionnées selon l’existence d’un grief, entraînant le plus souvent une injonction de régulariser plutôt qu’une remise en cause de la détention. Elles peuvent toutefois fonder, le cas échéant, la responsabilité de l’administration devant le juge administratif, ou affecter des poursuites liées aux obligations du FIJAISV si le défaut d’information ou d’inscription a privé la personne de garanties substantielles.


Jurisprudence citant cet article

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