Article L214-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L214-3
Conformément aux dispositions de l’article 774 du code de procédure pénale , le bulletin n° 1 du casier judiciaire peut être délivré : 1° Aux greffes des établissements pénitentiaires afin de compléter le dossier individuel de la personne détenue ; 2° Aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation, afin de leur permettre d’individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées et proposer notamment un aménagement de peine ou une libération sous contrainte.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges exigent une base légale claire et une motivation individualisée, puis contrôlent strictement la proportionnalité des mesures au regard notamment de l’article 8 CEDH (vie privée/correspondance).
Le juge administratif, compétent pour les actes de l’administration pénitentiaire, annule les décisions générales ou automatiques, insuffisamment motivées ou non justifiées par des nécessités établies de sécurité, et peut ordonner des injonctions en urgence (référé).
A contrario, des restrictions sont validées lorsqu’elles reposent sur des éléments circonstanciés, sont limitées dans le temps et assorties de garanties procédurales, comme illustré par le contentieux récent sur l’accès des détenus à certaines publications.
Jurisprudence citant cet article
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