Article L214-4 – Code penitentiaire

Article L214-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L214-4

Le greffe de l’établissement pénitentiaire informe chaque personne condamnée, lors de son placement sous écrou, des règles afférentes à la réduction de peine prévue, des critères d’appréciation et d’attribution de cette réduction ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction, conformément aux dispositions de l’article 721 du code de procédure pénale .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’art. L214-4 CPénit: les juridictions vérifient surtout que le greffe a bien informé, dès l’écrou, la personne condamnée des règles de réductions de peine (RPS), de leurs critères et des cas de retrait, conformément au renvoi à l’art. 721 CPP.

À défaut d’information, la jurisprudence n’accorde pas automatiquement une RPS, mais peut en tirer des conséquences: charge de la preuve sur l’administration, injonctions de mise en conformité et, en cas de préjudice, responsabilité de l’État.

La preuve se fait par les registres et formulaires de notification; une information lacunaire ou tardive peut être prise en compte par le JAP dans l’appréciation des retraits ou des refus.

En pratique, l’irrégularité procédurale ne vaut pas nullité de la peine, mais elle peut affecter la décision sur les RPS et ouvrir un recours utile.


Jurisprudence citant cet article

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