Article L214-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L214-5
Une réduction de peine peut être accordée aux personnes condamnées qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion au cours de leur période de détention, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 5224-2 et L. 5224-3 du code de procédure pénale .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L214-5 du Code pénitentiaire:
Les juridictions de l’application des peines exigent des preuves concrètes et actuelles de « bonne conduite » et d’efforts de réinsertion, appréciés in concreto: participation régulière au travail, formation, soins, indemnisation des victimes, absence d’incidents disciplinaires.
Les décisions doivent être spécialement motivées et individualisées; un refus est confirmé si les éléments sont insuffisants ou récents, et une réduction est accordée si la démarche est continue et cohérente avec le projet de sortie.
L’article est appliqué en articulation avec l’art. 721 CPP, la jurisprudence vérifiant tant la réalité des efforts que la proportionnalité de la réduction de peine au regard de la conduite globale du détenu.
Jurisprudence citant cet article
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