Article L214-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L214-6
En cas de mauvaise conduite d’une personne condamnée en détention, le chef de l’établissement pénitentiaire peut saisir le juge de l’application des peines aux fins de retrait de la réduction de peine, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 721 du code de procédure pénale .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article L214-6 CPénit.: en cas de mauvaise conduite, le chef d’établissement saisit le JAP qui peut retirer tout ou partie des réductions de peine, par une décision motivée, après débat contradictoire et au vu de faits disciplinaires établis. Les juges contrôlent la matérialité et la gravité des manquements, l’individualisation de la sanction et sa proportionnalité, en tenant compte du comportement d’ensemble et des efforts de réinsertion. Le retrait n’est pas automatique : il doit être spécialement justifié et limité à ce qui est nécessaire, sous le contrôle des juridictions de recours pour défaut de base légale ou motivation insuffisante.
Jurisprudence citant cet article
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