Article L223-14 – Code penitentiaire

Article L223-14 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L223-14

Le droit d’opposition prévu par les dispositions de l’article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas aux traitements prévus par les dispositions des articles L. 223-8 à L. 223-15 . Les droits d’accès et de rectification prévus par les dispositions des articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exercent auprès du chef de l’établissement pénitentiaire où sont mis en œuvre les traitements de vidéosurveillance. Une affiche apposée à l’entrée de la cellule équipée d’un système de vidéosurveillance informe de l’existence dudit système ainsi que des modalités d’accès et de rectification des données recueillies.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article L223‑14 (vidéosurveillance en détention) par les juges: ils exercent un contrôle de proportionnalité entre la finalité de sécurité et l’atteinte à la vie privée, en vérifiant la base légale, la délimitation des zones filmées et la durée de conservation des images.

Ils s’appuient sur le cadre procédural adjacent, notamment la tenue des relevés et le contrôle du procureur prévus à l’article L223‑3, ainsi que sur les textes d’application renvoyés par L223‑16.

En contentieux, le juge administratif annule des dispositifs insuffisamment justifiés ou disproportionnés, mais admet ceux qui sont précisément motivés par des impératifs de sécurité et encadrés (finalité, périmètre, durée, accès).

Pratiquement, l’administration doit pouvoir démontrer l’utilité concrète du dispositif et la conformité aux règles de traçabilité et de contrôle, faute de quoi la mesure est censurée.


Jurisprudence citant cet article

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