Article L223-18 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L223-18
Dans le cadre du contrôle prévu par les dispositions de l’article L. 223-17 , les personnels de surveillance peuvent inviter la personne intéressée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l’inspection visuelle de ses bagages et, avec le consentement de la personne intéressée, à leur fouille. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Sur l’article L223-18 du Code pénitentiaire, la jurisprudence contrôle surtout la proportionnalité et la finalité de sécurité des opérations menées aux abords ou dans le périmètre pénitentiaire, en exigeant un ancrage précis dans le texte et une traçabilité des mesures. Les juges censurent les contrôles « généralisés et absolus » ou détournés de leur objet, ainsi que les interventions non suffisamment motivées, avec à la clé la nullité des actes subséquents. Dans la pratique, l’administration est invitée à encadrer les contrôles par des protocoles et comptes rendus, à la lumière des standards CPT, ce qui pèse dans l’appréciation du juge. Contentieux encore parcellaire et très factuel, l’appréciation se fait au cas par cas au regard du périmètre, du motif et des garanties mises en œuvre.
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