Article L223-19 – Code penitentiaire

Article L223-19 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L223-19

En cas de refus de la personne intéressée de se soumettre au contrôle ou d’impossibilité de justifier de son identité, le personnel mentionné par les dispositions de l’article L. 223-17 peut la retenir en utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire. Il en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de la retenir jusqu’à son arrivée ou celle d’un agent de police judiciaire placé sous son contrôle. La personne intéressée ne peut être retenue si aucun ordre n’est donné. Lorsque l’officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du début du contrôle. Les opérations de contrôle ayant donné lieu à l’application du présent alinéa font l’objet d’un rapport adressé au procureur de la République territorialement compétent par le personnel mentionné par les dispositions de l’article L. 223-17 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article L223-19 CPénit: Les juges contrôlent surtout la légalité et la proportionnalité des contrôles du « domaine affecté » et des « abords immédiats » de l’établissement, en vérifiant le périmètre, la finalité strictement sécuritaire et l’absence de détournement vers de la police judiciaire générale. Le contentieux relève principalement du juge administratif, qui vérifie la base légale, la traçabilité et le respect des garanties prévues (dont le relevé et le registre mentionnés par L223-3) ainsi que l’adéquation des moyens aux risques. En cas d’atteinte excessive aux libertés (contrôle discriminatoire, mesures non nécessaires), les juridictions exigent une motivation et une proportionnalité renforcées et censurent les mesures irrégulières.


Jurisprudence citant cet article

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