Article L223-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L223-2
Le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, dans un établissement mentionné par les dispositions de l’article L. 223-1, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite. Sous réserve d’une éventuelle saisie de ces matériels par l’autorité judiciaire ouvrant à la personne détenue les voies de recours prévues par les dispositions des articles L. 3721-2 à L. 3721-6 du code de procédure pénale , le procureur de la République peut autoriser, par tout moyen, l’administration pénitentiaire à les conserver, s’il estime que ceux-ci ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité. Dans ce cas et pour les finalités mentionnées par les dispositions de l’article L. 223-1 , le garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l’administration pénitentiaire à mettre en œuvre les techniques mentionnées par les dispositions du 2° de l’article L. 223-1. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un an, renouvelable. La personne concernée, lorsqu’elle est identifiée, est alors informée de la décision de l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre ces techniques. Elle est également informée que les matériels seront détruits à l’issue du délai prévu à l’avant-dernier alinéa du présent article, sauf si l’exploitation de ces données conduit à l’ouverture d’une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article L223-2 CPénit.: en pratique, les juridictions contrôlent d’abord la légalité formelle et la traçabilité des « techniques » de contrôle ou de surveillance en détention, via le relevé obligatoire et l’accès permanent du procureur prévus par L223-3, ainsi que la possibilité de recours devant le juge administratif contre la décision de mise en œuvre.
Elles exercent ensuite un contrôle de proportionnalité entre les impératifs de sécurité et les atteintes aux droits fondamentaux des personnes détenues, en censurant les dispositifs insuffisamment motivés, trop généraux, ou mis en place pour une durée non nécessaire.
Concrètement, sont validées les mesures ciblées, limitées dans le temps et documentées, tandis que sont annulées celles qui méconnaissent les garanties procédurales de L223-3 ou portent une atteinte excessive à la vie privée et à la dignité en détention.
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