Article L223-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L223-23
Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou lorsque cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la justice.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Jurisprudence sur L223-23 CPén:
Les juges contrôlent strictement la nécessité, la proportionnalité et la traçabilité des mesures de contrôle/surveillance en détention prévues au chapitre L.223, en exigeant un fondement légal précis, une décision motivée et un relevé/registre accessibles au parquet.
Les annulations interviennent lorsque les garanties procédurales ne sont pas respectées ou quand la mesure porte une atteinte excessive aux droits fondamentaux des personnes détenues.
À défaut de citation directe de L.223-23 dans les décisions identifiées, les cours appliquent un cadre commun aux articles L.223-1 à L.223-5 et suivants, dont L.223-23 s’inscrit, avec un contrôle de légalité et de proportionnalité au cas par cas.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous