Article L223-24 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L223-24
La mise en œuvre du traitement prévu à l’article L. 223-21 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son. Les images collectées par les caméras de ces dispositifs aéroportés ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement algorithmique. L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. Les enregistrements peuvent être utilisés, après anonymisation, à des fins de pédagogie et de formation des agents. Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’ article 40 du code de procédure pénale .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je n’ai pas trouvé d’arrêts identifiant explicitement l’article L223-24 dans leur motivation, ce qui suggère une application surtout « de routine » dans les contentieux pénitentiaires, sans publication systématique dédiée. En pratique, les juges contrôlent surtout la légalité externe et la proportionnalité de la mesure prise sur son fondement, avec exigence d’une motivation concrète et la prise en compte de la situation personnelle du détenu, à l’image du contrôle opéré pour les articles voisins du même chapitre. Ils vérifient aussi le respect des garanties procédurales prévues par le code et censurent les décisions lorsqu’elles dépassent ce qui est nécessaire au maintien de l’ordre ou de la sécurité. Si vous avez un cas précis ou le libellé de L223-24 que vous visez, je peux cibler la jurisprudence pertinente et vous le résumer en deux lignes.
Jurisprudence citant cet article
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